597.0.2. Lorsqu’une fiducie est réputée cesser de résider au Canada à un moment donné en vertu de l’un des articles 597 et 597.0.1, les règles suivantes s’appliquent à son égard relativement à l’année d’imposition donnée qui, en raison de cette cessation de résidence, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment:a) la déclaration fiscale de la fiducie visant l’année donnée est réputée produite au ministre dans le délai imparti si elle lui est produite au plus tard le 90e jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie qui est réputée commencer au moment donné en raison de cette cessation de résidence;
b) un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la fiducie, déterminé sans tenir compte des paragraphes a et b de l’article 657 et de l’article 657.1, pour l’année donnée mais qui est devenu à payer par ailleurs par la fiducie au cours de la période postérieure à l’année donnée et antérieure à la fin de son année d’imposition qui est réputée commencer au moment donné en raison de cette cessation de résidence, est réputé devenu à payer par la fiducie immédiatement avant la fin de l’année donnée et non à un autre moment.